« La mise en œuvre de la notion de contrôle en droit québécois de la protection des renseignements personnels » par Alexia Argiolas
Alexia Argiolas, candidate au doctorat en droit à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et supervisée par Catherine Régis, vient de publier un billet de blogue sur le site de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique.
Le droit québécois de la protection des renseignements personnels s’est construit autour de la notion de consentement de la personne concernée par les renseignements personnels [1]. Répondant d’une démarche fondamentalement individualiste, le consentement est analysé comme le symbole ultime de l’exercice de notre autonomie personnelle, à savoir le pouvoir de décider pour nous même, en tant qu’expression du droit à décider de la diffusion de ses données. Cet exercice se matérialise, par la nécessité d’un recueil de consentement à plusieurs étapes du traitement de la donnée. En effet, le traitement des données doit s’exécuter, pour des fins déterminées, par l’obtention d’un consentement libre et éclairé de la personne concernée avec la possibilité pour celle-ci d’accéder aux données collectées [2]. Toutefois, à l’ère des données massives, la construction du droit autour du seul consentement ne permet plus de garantir une véritable autonomie des individus vis-à-vis de leur donnée, le consentement étant même qualifié de véritable fiction [3]. La réforme récente du droit de la protection des renseignements personnels, dont certaines dispositions sont entrées en vigueur en septembre 2022, a cherché à développer davantage l’autonomie des individus vis-à-vis du traitement qui peut être fait de leurs données, et par ce biais à renforcer leur contrôle sur l’usage qu’il peut être fait de leur donnée. Si cette réforme réitère l’importance que doit revêtir le consentement, elle intègre également toute une série de nouveaux droits aux individus. Le consentement n’étant plus, dès lors, considéré comme le seul levier offert aux individus pour exercer leur autonomie. Face à ce changement de perspective, il importe de revenir sur les origines de la notion de contrôle en matière de données pour apprécier son étendue et effectivité en droit québécois.
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